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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1975 REGIME DE REMUNERATION DES AGENTS TITULAIRES SUIVANT LES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES, DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS OU QUI SUIVENT DES COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1975 REGIME DE REMUNERATION DES AGENTS TITULAIRES SUIVANT LES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES, DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS OU QUI SUIVENT DES COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS)

Les agents titulaires qui suivent une action de préparation définie aux articles 5 et 6 du décret susvisé conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.