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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1974 MODELE DE COMPTE-RENDU STATISTIQUE ET FINANCIER AUQUEL SONT TENUS LES FONDS D'ASSURANCE FORMATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1974 MODELE DE COMPTE-RENDU STATISTIQUE ET FINANCIER AUQUEL SONT TENUS LES FONDS D'ASSURANCE FORMATION)

Les fonds d'assurance formation doivent adresser, au plus tard le 30 avril au délégué à la formation professionnelle (services du premier ministre), les comptes rendus statistiques et financiers établis à l'aide d'imprimés fournis par ce service et produisant les éléments d'information ci-après :


1. Le champ d'intervention du fonds d'assurance formation et le produit des cotisations recueillies auprès des entreprises adhérentes (ou des adhérents) au titre d'une année donnée ;


2. L'analyse des dépenses effectivement engagées et payées, au regard des ressources disponibles ;


3. La répartition des stagiaires et du nombre d'heures de stage par référence à l'emploi initial occupé par les bénéficiaires ;


4. La ventilation des stagiaires suivant le type de stage et le mode d'organisation du cycle de formation ;


5. La récapitulation des actions de formation assurées par convention avec des organismes de formation.