Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1974 DELIVRANCE D'UN DIPLOME D'INGENIEUR AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE)
Les formations susvisées peuvent faire l'objet de conventions en application des articles 5 et 6 de la loi susvisée n. 71-577 du 16 juillet 1971.