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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1973 INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1973 INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE)

Les personnes exerçant au titre de l'article 10 (4.) du décret susvisé des fonctions d'inspecteur de l'apprentissage à temps partiel, agissent, quel que soit leur statut, dans le cadre de missions générales ou particulières définies par le chef du service de l'inspection de l'apprentissage.