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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1973 INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1973 INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE)

Des personnes qui n'appartiennent pas au corps des ingénieurs d'agronomie peuvent être appelées à exercer des fonctions d'inspection au titre de l'article 10 (3.) du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973. Elles reçoivent, dans ce cas, une commission ministérielle les habilitant à contrôler les conditions dans lesquelles est assurée la formation des apprentis, tant dans les entreprises que dans les centres de formation d'apprentis.