Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1973 SOUS-COMMISSIONS PARITAIRES DES AGENCES LOCALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1973 SOUS-COMMISSIONS PARITAIRES DES AGENCES LOCALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)
Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant assiste aux réunions de la sous-commission paritaire.
Le directeur d'agence locale pour l'emploi en assure le secrétariat.
En cas de sous-commission paritaire commune, le secrétariat est assuré à tour de rôle par les directeurs des agences locales concernées.
Les délibérations et avis de la sous-commission paritaire sont communiquées au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.