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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1973 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SOUS-COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1973 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SOUS-COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES)


En application de l'article 10 du décret n. 72-276 du 12 avril 1972 susvisé, les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peuvent constituer des sous-commissions spécialisées pour le formation professionnelle des adultes. Ces sous-commissions prennent l'appellation de sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes.