Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1973 COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1973 COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES)
La durée du mandat des membres des commissions professionnelles consultatives est de quatre ans.
Leurs fonctions s'exercent à titre gratuit. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et éventuellement d'indemnités compensatrices de perte de salaire.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.