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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1973 COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1973 COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES)


La durée du mandat des membres des commissions professionnelles consultatives est de quatre ans.

Leurs fonctions s'exercent à titre gratuit. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et éventuellement d'indemnités compensatrices de perte de salaire.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.