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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1973 RELATIVES A L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1973 RELATIVES A L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE)

Les personnes exerçant au titre de l'article 10-4. du décret susvisé des fonctions d'inspecteur de l'apprentissage à temps partiel agissent, quel que soit leur statut, dans le cadre de missions générales ou particulières définies par le chef du service de l'inspection de l'apprentissage.