Les personnes qui n'appartiennent pas au corps de l'inspection de l'enseignement technique et qui exercent des fonctions d'inspecteur de l'apprentissage au titre de l'article 10, 2. et 3., du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973 reçoivent une commission ministérielle les habilitant à contrôler les conditions dans lesquelles la formation des apprentis est assurée soit dans les entreprises, soit dans les centres de formation d'apprentis.