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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1973 RELATIF A LA SECTION CONSULTATIVE DE CONCERTATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1973 RELATIF A LA SECTION CONSULTATIVE DE CONCERTATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE.)


Un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et du développement rural exerce les fonctions de secrétaire général des sous-sections spécialisées consultatives ainsi que de la section consultative de concertation. Il coordonne les travaux des diverses sous-sections et groupes de travail et fait assurer le secrétariat des réunions.