Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1973 RELATIF A LA SECTION CONSULTATIVE DE CONCERTATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1973 RELATIF A LA SECTION CONSULTATIVE DE CONCERTATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE.)
Un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et du développement rural exerce les fonctions de secrétaire général des sous-sections spécialisées consultatives ainsi que de la section consultative de concertation. Il coordonne les travaux des diverses sous-sections et groupes de travail et fait assurer le secrétariat des réunions.