Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1973 RELATIF A LA SECTION CONSULTATIVE DE CONCERTATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1973 RELATIF A LA SECTION CONSULTATIVE DE CONCERTATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE.)
La section consultative de concertation est présidée par le directeur général de l'enseignement, des études et de la recherche.
Les sous-sections spécialisées consultatives sont présidées par l'un de leurs membres choisi alternativement parmi les employeurs ou parmi les salariés. La durée de fonction des intéressés est de deux ans.
Ceux-ci sont élus, au début de chaque période biennale, respectivement par les représentants des employeurs et ceux des salariés.