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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1973 RELATIF A LA SECTION CONSULTATIVE DE CONCERTATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1973 RELATIF A LA SECTION CONSULTATIVE DE CONCERTATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE.)


Chaque sous-section comprend [*composition*] en nombre égal pour chacune des catégories ci-dessous :

1. Six à dix représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause, un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et un représentant de chacun des ministres compétents en raison de la nature des formations dont la sous-section a à connaître.

2. Six à dix représentants des exploitants et des organismes professionnels agricoles proposés par les organisations syndicales ou professionnelles nationales les plus représentatives.

3. Six à dix représentants des salariés, proposés par leurs organisations syndicales nationales les plus représentatives, dont éventuellement au moins un membre de la commission paritaire de l'emploi de la branche correspondante.

Des personnes appartenant soit au secteur public, soit au secteur privé, choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux, sont en outre désignées en qualité d'experts. Le nombre de ceux-ci ne peut toutefois excéder celui des représentants de chacune des catégories énumérées ci-dessus.

Siègent également dans les sous-sections spécialisées consultatives :

Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications ;

Un représentant de chacune des commissions professionnelles consultatives éventuellement instituées auprès d'autres départements ministériels pour le même groupe d'activités professionnelles ;

Un représentant de chacune des organisations syndicales nationales les plus représentatives des personnels de l'enseignement agricole proposé par son syndicat ;

Un représentant de chacune des organisations nationales de l'enseignement agricole privé les plus représentatives ;

Des représentants des associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique agricole, des associations nationales d'anciens élèves des établissements d'enseignement technologique agricole régulièrement déclarées proposés par leur association.

La durée du mandat des membres de la section consultative de concertation et de ses sous-sections spécialisées est de quatre ans.