Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1972 COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1972 COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES)
Le comité interprofessionnel consultatif est constitué par la réunion des présidents et vice-présidents des commissions professionnelles consultatives et de l'un des représentants du ministère de l'éducation nationale dans chaque commission, en principe l'inspecteur général qui a dans ses attributions le contrôle des formations qui intéressent celle-ci.
Y participent également :
Un représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales ;
Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Le directeur du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Un représentant de l'union nationale des associations familiales ;
Un représentant de chaque confédération syndicale nationale représentative.