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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1972 COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1972 COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES)


Le comité interprofessionnel consultatif est constitué par la réunion des présidents et vice-présidents des commissions professionnelles consultatives et de l'un des représentants du ministère de l'éducation nationale dans chaque commission, en principe l'inspecteur général qui a dans ses attributions le contrôle des formations qui intéressent celle-ci.

Y participent également :

Un représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales ;

Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Le directeur du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Un représentant de l'union nationale des associations familiales ;

Un représentant de chaque confédération syndicale nationale représentative.