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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1972 BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1972 BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE)


Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation [*frais de fonctionnement, moitié salaires, cotisations sociales et taxe des apprentis et des enseignants*] visées à l'article 5, paragraphe 1 à 3, du décret n. 72-283 du 12 avril 1972, pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due, sont dispensés de l'observation du barème fixé pour leur branche d'activité.