Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1972 BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1972 BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE)
Lorsque le montant de la taxe restant dû après déduction de la part du salaire versé aux apprentis et admises sans limitation en exonération de la taxe d'apprentissage par application de l'article L. 118-1 (a) du code du travail n'excède pas 1.000 F [*condition*], les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation des barèmes pour obtenir des exonérations.
Par ailleurs, tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation du barème lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 2.000 F, sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail.