Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1972 BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1972 BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE)
Les dépenses visées aux 8 et 9 de l'article 5 du décret précité peuvent être imputées sur une ou plusieurs catégories du barème.
Par ailleurs, le total de ces dépenses ne devra pas dépasser 20 p. 100 du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage et après déduction, le cas échéant, de la part affectée aux premières formations technologiques, sur la contribution versée à une chambre de commerce et d'industrie ou à une chambre d'agriculture. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 p. 100 du montant de la taxe ci-dessus défini.