Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1972 BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1972 BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE)
Les dépenses [*frais des stages en milieu professionnel et des activités complémentaires*] visées aux 8 et 9 de l'article 5 du décret précité peuvent être imputées sur une ou plusieurs catégories du barème.
Par ailleurs, le total de ces dépenses ne devra pas dépasser [*limite*] 20 p. 100 du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage et après déduction, le cas échéant, de la part affectée aux premières formations technologiques, sur la contribution versée à une chambre de commerce et d'industrie ou à une chambre d'agriculture. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 p. 100 du montant de la taxe ci-dessus défini.