Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1972 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)
Sont agréés en vue d'accueillir les travailleurs salariés bénéficiant des congés de formation prévus aux articles 7 et 8 de la loi susvisée :
Les stages organisés par les établissements d'enseignement publics ;
Les stages de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) ainsi que ceux organisés par les autres centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ;
Les stages organisés en application d'une convention prévoyant l'aide de l'Etat, ainsi que les autres stages subventionnés par l'Etat ;
Les stages organisés par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture ;
Les stages agréés par l'Etat en vue de la rémunération des stagiaires.