Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1977 APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU D. 72-283 DU 12 AVRIL 1972 MODIFIE RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1977 APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU D. 72-283 DU 12 AVRIL 1972 MODIFIE RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE)
Conformément aux termes de l'article 17 du décret n. 72-283 modifié, toute mesure arrêtée à l'encontre d'un établissement d'enseignement technique privé, après avis de la section spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, doit faire l'objet d'un arrêté préfectoral dûment motivé.