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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1 A 6 DU DECRET 76-451 DU 18-05-1976)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1 A 6 DU DECRET 76-451 DU 18-05-1976)

L'état annuel mentionné à l'article L. 920-5 du code du travail est établi conformément aux modèles joints en annexe I, II, III et IV du présent arrêté.


Cet état, établi en double exemplaire est adressé au préfet territorialement compétent pour recevoir la déclaration d'existence.