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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1 A 6 DU DECRET 76-451 DU 18-05-1976)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1 A 6 DU DECRET 76-451 DU 18-05-1976)

La déclaration d'existence prévue à l'article L. 920-4 du code du travail doit être établie sur des imprimés que les déclarants pourront se procurer auprès de chaque préfecture de région (délégation régionale à la formation professionnelle, contrôle de la formation professionnelle continue).


Cette déclaration doit être adressée en triple exemplaire à la préfecture du département où est situé le siège social du déclarant. La déclaration relative à chacun des établissements visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé doit être adressée au préfet du département territorialement compétent.


Dès réception des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent, le préfet de département en transmet deux exemplaires au préfet de région.