Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses du fonds.
Ce contrôle s'effectue dans les conditions prévues au titre neuvième du livre IX du code du travail.
Les dépenses et les emplois de fonds non justifiés ou non admis par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail donnent lieu à un reversement au Trésor public d'une somme égale au montant des dépenses ou emploi de fonds qu'ils représentent.
Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plaintes de l'autorité administrative.