Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)
I. - Les ressources du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, lorsqu'elles proviennent de la contribution mentionnée à l'article 1601 B du code général des impôts, assurent le financement :
a) Des actions de formations mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail, et notamment de celles qui permettent l'accès à la qualification professionnelle au sens de l'article L. 900-3 de ce code, et la prise en charge des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;
b) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation. La mise en oeuvre de ces actions par des prestataires extérieurs est subordonnée à la conclusion d'une convention approuvée par le conseil d'administration ;
c) Des frais de gestion du fonds. Cette gestion ne peut pas être confiée à un établissement de formation, à un établissement bancaire, à un organisme de crédit ou à une organisation professionnelle ;
d) De la formation des élus des organisations professionnelles ;
e) Le cas échéant, des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions mentionnées à l'article 6.
II. - L'agrément financier d'une formation par le fonds ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.
Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice. Il fait, le cas échéant, l'objet d'ajustements en cours d'année à cette fin.
III. - Les dépenses sont engagées sur la totalité de la contribution perçue au titre de l'article 1601 B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets dans les conditions prévues aux articles 9 et 10-II du présent décret. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, et notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.
Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e du I ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.