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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)


Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application du livre IX du code du travail. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds.

Chaque année, le fonds fixe et rend publique la liste de ses priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions qu'il finance. L'information des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sur la nature des actions financées par le fonds est assurée en coordination avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.