Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)
Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret dans le respect des conditions fixées par les articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds.
Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en oeuvre.
Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret relatives aux besoins et aux moyens de formation.