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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports)


Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux normes mentionnées à l'article R. 233-151 du code du travail, est obligatoire en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :

1° Lors des opérations de pêche ;

2° En cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;

3° Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères.

Le port de cet équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge, compte tenu du niveau de formation de l'intéressé.

Conformément aux dispositions du III de l'article 51-1 du décret du 30 août 1984 visé ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux marins pêcheurs non salariés et travailleurs indépendants.