Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris)
Une fois le scrutin à l'urne clos, les résultats du vote par voie électronique de chaque arrondissement sont transmis au président et aux assesseurs du bureau de vote centralisateur prévu à l'article R. 513-100 du code du travail. Ils sont ajoutés aux résultats des votes exprimés à l'urne et par correspondance tels qu'arrêtés dans chaque bureau de vote.
Les résultats sont transmis par chaque bureau centralisateur à la commission de recensement des votes mentionnée à l'article R. 513-103 du même code.