Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le bénéfice de la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ne peut être accordé à une personne ayant reçu la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret du 29 août 2005 visé ci-dessus qu'après un délai de dix-huit mois courant à compter du premier des quatre mois d'activité qui lui en ont ouvert le bénéfice.