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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers)


La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article 4 ne peut être dépassée que sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives et dans les cas suivants :

a) Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en oeuvre ;

b) Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;

c) Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;

d) En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;

e) En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.

Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation doit intervenir dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.