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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


L'établissement est autorisé à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'institut et soumise à l'approbation du conseil d'administration en application de l'article 8 du présent décret.