Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les programmes annuel et pluriannuel des formations et des recherches, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
2° Le rapport annuel d'activité de l'institut avant sa transmission au ministre chargé du travail ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
6° Les ventes de biens mobiliers ou immobiliers lorsque leur valeur dépasse le seuil prévu pour les marchés passés selon la procédure adaptée ;
7° Les actions en justice et les transactions conclues en application de l'article 21 du présent décret ;
8° Les emprunts ;
9° Les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
10° Les contrats, conventions ou marchés qui lui sont soumis pour approbation, en application d'une délibération qui fixe les catégories de ceux relevant de cette procédure en raison de leur nature ou de leur montant ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;
13° Le règlement intérieur de l'établissement ;
14° Le contrat conclu en application de l'article 13 du présent décret.
Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail et par le directeur de l'institut.