Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles les titulaires des brevets de patron au bornage, lieutenant au cabotage et capitaine de la marine marchande pourront, après examen, accéder aux brevets suivants :
Chef de quart, en ce qui concerne les patrons au bornage ;
Capitaine côtier, en ce qui concerne les patrons au bornage et lieutenants au cabotage ;
Lieutenant de la marine marchande, en ce qui concerne les lieutenants au cabotage ;
Lieutenant de grande navigation, en ce qui concerne les capitaines de la marine marchande.