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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)


Le ministre chargé de la marine marchande peut admettre dans la computation du temps de navigation exigée pour l'obtention des différents titres de la marine marchande, dans la limite des deux tiers du temps exigé, les embarquements sur des navires étrangers, pourvu qu'ils présentent le même caractère actif et professionnel que les embarquements à bord des navires français et qu'ils aient été régulièrement autorisés.

Cette mesure est applicable aux inscrits maritimes naturalisés Français lorsqu'ils ont navigué, avant leur naturalisation et à partir de l'âge de quinze ans, sous le pavillon de leur pays d'origine.