Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Le service accompli par le personnel volant de l'armée de mer est admis pour le tiers comme navigation au long cours et pour les deux autres tiers comme navigation au cabotage. Le temps ainsi pris en compte ne peut excéder le tiers de la durée totale de navigation exigée.