Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Le service à la mer accompli à partir de l'âge de seize ans sur les navires de la marine nationale est admis, conformément aux dispositions qui précèdent, dans la computation du temps de navigation exigé des candidats aux différents titres de la marine marchande.
L'embarquement à bord des bâtiments armés ou à bord des écoles navigantes est admis comme navigation au long cours.
L'embarquement à bord des bâtiments en disponibilité armée ou en essais est admis comme navigation au cabotage.
Le service accompli à bord des bâtiments en réserve ou à bord des écoles flottantes n'entre pas en ligne de compte.