Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
La navigation maritime exigée pour l'obtention des titres visés par le présent décret compte à partir de l'âge de quinze ans, à condition d'avoir été accomplie comme marin au service du pont à bord des bâtiments français de commerce, de pêche ou de plaisance. Les embarquements à la pêche côtière, au pilotage ou à la navigation côtière ne sont pris en compte que pour la délivrance des titres visés aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret. Toutefois les embarquements effectués au pilotage et à la navigation côtière par les marins immatriculés avant le 1er janvier 1959 sont pris en compte pour la délivrance du titre visé à l'article 9 du présent décret.
Sont admis, jusqu'à concurrence du tiers de la durée totale exigée, les embarquements soit dans le service de la machine, soit en qualité de radio-électricien.
Toutefois, pour la délivrance du diplôme d'élève chef de quart mentionné à l'article 5 du présent décret, les embarquements accomplis dans le service de la machine sont admis dans leur totalité.