Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Le brevet de capitaine de pêche est délivré aux candidats qui ont satisfait à deux examens, l'un de théorie et l'autre d'application.
Pour être admis à se présenter à l'examen de théorie, ils doivent avoir vingt et un ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de trente-six mois de navigation effective, dont douze mois au moins sur les navires pratiquant la pêche au large ou la grande pêche.
Pour être admis à se présenter à l'examen d'application, les candidats doivent avoir vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de soixante mois de navigation effective, dont trente-six mois au moins sur des navires pratiquant la pêche au large ou la grande pêche.