Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Le brevet de patron de pêche est délivré, après un examen d'aptitude professionnelle, aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de pêche.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche, dont vingt-quatre accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé à la pêche au large ou à la grande pêche ou dans les fonctions de patron.
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt-quatre ans révolus.