Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen d'aptitude professionnelle.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation à la pêche dont six à la pêche au large ou à la grande pêche.
Le temps total de navigation est ramené à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime (mention Pêche).
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt et un ans révolus.