Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)


Le permis annuel de transporter les passagers peut être délivré aux inscrits maritimes non brevetés de la marine marchande qui sont agréés par l'inspecteur de la navigation.

Pour obtenir ce permis ou le faire renouveler, il faut être âgé de vingt-quatre ans au moins, justifier de soixante mois de navigation effective et satisfaire à un examen pratique sur le navire au titre duquel le permis a été demandé.