Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Un certificat de capacité valable tant pour la navigation au commerce que pour la navigation à la pêche est délivré aux candidats qui ont satisfait à un examen d'aptitude professionnelle.
Pour être admis à s'y présenter, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de vingt-quatre mois de navigation effective.