Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Le brevet de capitaine côtier est délivré aux candidats titulaires du brevet de chef de quart qui ont satisfait à un examen d'application.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de soixante mois de navigation effective depuis la délivrance de leur brevet.