Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Le brevet de lieutenant de la marine marchande est délivré après examen :
1° Aux candidats titulaires du brevet de chef de quart, complété par une mention Théorie délivrée après concours, dans la limite numérique et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Aux titulaires du brevet de lieutenant au cabotage.