Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Le diplôme d'élève chef de quart est délivré après examen aux candidats qui justifient de dix-huit mois de navigation effective. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles le temps de navigation effective peut être remplacé par un temps de formation dans une école d'apprentissage maritime.