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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)


Le brevet de lieutenant au long cours est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d'élève officier au long cours âgés de vingt et un ans révolus qui totalisent dix-huit mois de navigation effective, dont douze mois au moins au commerce en qualité d'élève.