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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)


Le diplôme d'élève d'officier au long cours est délivré :

1° Aux candidats titulaires du diplôme d'élève au long cours qui ont satisfait à un second examen et ont accompli un stage d'embarquement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

2° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de la marine marchande ou de capitaine de la marine marchande qui ont satisfait à l'examen susvisé.