Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-757 du 20 août 1958 RAP RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES EXIGES DES CAPITAINES, PATRONS, SECONDS OU LIEUTENANTS)
Le diplôme d'élève au long cours est délivré après examen.
Pour être admis à subir cet examen, les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année de l'examen.
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles les élèves des écoles nationales de la marine marchande admis par voie de concours dans les sections préparatoires à l'examen d'élève au long cours pourront être dispensés de cet examen, en totalité ou en partie.