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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)


Le travail peut être organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.

Dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail mentionnée à l'article 24 du code du travail maritime et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient sur une période de deux semaines consécutives ou sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.