Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)
La durée minimale du repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.