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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)


Les rapatriés qui auront rejoint pour s'y établir, après avoir bénéficié d'une ou de plusieurs des prestations prévues au présent texte, leur ancien territoire de résidence, ou un autre territoire couvert par l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, se verront réclamer le remboursement de tout ou partie des sommes perçues à ces différents titres et ne pourront, en cas de second retour en métropole, obtenir une nouvelle fois les prestations du rapatriement. Le même remboursement pourra être demandé au rapatrié qui aura retrouvé la jouissance de ses biens.

Les dispositions ci-dessus relatives au remboursement de tout ou partie des prestations de retour et de subsistance ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.